Comment obtenir le paiement des heures supplémentaires ?

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De nombreux salariés accomplissent des heures supplémentaires. Parfois, l’employeur a parfaitement connaissance de la réalisation des heures supplémentaires mais ne les paye pas. Comment faire ?

Une issue amiable est toujours à privilégier.

Il convient donc de se rapprocher de votre supérieur hiérarchique.

Si aucun accord ne peut être trouvé, il faut envisager de consulter un Avocat. Une mise en demeure d’un Avocat permet bien souvent de trouver une issue amiable. Si l’employeur s’obstine à ne pas payer les heures supplémentaires, il faut donc initier une procédure judiciaire. Le Conseil de prud’hommes est compétent pour une action en paiement des heures supplémentaires accomplies.

La charge de la preuve des heures supplémentaires

En cas de contentieux, il est important de savoir qui doit prouver quoi.

L’article L.3171-4 du Code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. […] »

La charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies par le salarié est partagée.

La Cour de cassation exigeait que le salarié fournisse préalablement des éléments de nature à étayer sa demande : Cass. soc. 15/12/2004, n°03-40238 ; Cass. soc., 24/11/2010, n°09-40.928.

Depuis un arrêt du 18 mars 2020 (n°18-10.919), la chambre sociale de la Cour de cassation, soucieuse de contrôler que les juges du fond ne font pas peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a abandonné la notion d’étaiement en y substituant l’expression de présentation par le salarié d’éléments à l’appui de sa demande.

Dans sa note explicative relative à l’arrêt du 18 mars 2020 (n°18-10.919), la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que les éléments à l’appui de la demande de paiement d’heures supplémentaires peuvent être établis unilatéralement par le salarié. Il faut juste que les éléments factuels soient suffisamment précis pour que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.

Les éléments suffisamment précis pour justifier des heures supplémentaires

La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que constituaient des éléments suffisamment précis :

  • des décomptes d’heures : Cass. soc., 03/07/2013, n°12-17.594 ;
  • des relevés de temps quotidiens : Cass. soc., 19/06/2013, n°11.27-709 ;
  • un tableau : Cass. soc., 22/03/2012, n°11-14.466
  • document récapitulatif dactylographié non circonstancié : Cass. soc., 15/12/2010, n°08-45.242 ;
  • des tableaux établis unilatéralement durant la procédure prud’homale : Cass. soc., 18/03/2020, n°18-10.919.
  • un décompte qui ne précise pas l’éventuelle prise de la pause méridienne : Cass. soc., 27/01/2021, n°17-31.046.

Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou « a posteriori » : Cass. soc., 12/04/2012, n°10-28.090 ; Cass. soc., 29/01/2014, n°12-24.858.

Lorsque le salarié apporte des éléments préalables au soutien de sa demande : plannings, tableaux d’heures, attestations, etc … le juge ne peut les écarter d’emblée au motif qu’ils seraient insuffisants pour prouver la demande, ce qui reviendrait de nouveau, à faire supporter la charge de la preuve au seul salarié ce qu’exclut l’article L.3171-4 du Code du travail : Cass. soc., 10/05/2007, Bull. n°71 ; Cass. soc. 07/06/2006, n°04-46.509 ; Cass. soc., 28/09/2010, n°08-45.522.

Le juge ne peut, pour rejeter une demande d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir : Cass. soc. 06/02/2001, n°4841 P ; Cass. soc. 28/02/2001, n°770 D, RJS 06/01, n°803.

Lors que les juges du fond retiennent l’existence d’heures supplémentaires, ils évaluent souverainement, sans être tenus de préciser le détail de leur calcul, l’importance de celles-ci et les créances salariales s’y rapportant : Cass. soc., 04/12/2013, n°12-22.344 ; Cass. soc., 27/01/2021, n°17-31.046.

La prescription des heures supplémentaires

L’article L.3245-1 du Code du travail dispose que : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Vous avez donc 3 ans pour réclamer le paiement des heures supplémentaires accomplies.

Par exemple, si vous saisissez le Conseil de prud’hommes le 15 octobre 2021, vous pouvez demander le paiement des heures supplémentaires accomplies sur la période du 15 octobre 2018 au 15 octobre 2021.

 

Le cabinet Tilsitt, Avocats en droit du travail à Lyon, est à votre disposition pour vous renseigner sur vos droits. Nous vous accompagnons pour obtenir le paiement des heures supplémentaires que vous avez accomplies. N’hésitez pas à nous contacter : Comment nous contacter ? 

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